20. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, l’établissement qui détient sous garde une personne fournit au Tribunal une copie de l’ordonnance de garde en établissement, une copie des rapports d’examens psychiatriques qui ont servi à sa délivrance, ainsi qu’une copie de tout rapport d’examen psychiatrique périodique subséquent à la délivrance de l’ordonnance, le cas échéant.
Ces documents doivent être fournis au plus tard 24 heures avant la date fixée pour l’audience.
1091-2019D. 1091-2019, a. 20.